Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.A.8V.Q. chapitre Z-1 - Règlement de l’arrondissement Laurentien sur le zonage relatif au territoire de l’ancienne ville de Sainte-Foy

Texte intégral
128.1.(Abrogé : 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.).

1995, R. 3501, a. 128.1; 1997, R. 3607, a. 5; 2009, R.A.8V.Q. 109, a. 1007.
128.1.Les normes d’implantation d’une terrasse de café sont les suivantes :
la hauteur maximale des éléments de la structure ou de l’aménagement de la terrasse de café, se calcule à partir du niveau de la rue adjacente et ne peut jamais dépasser :
a)0,60 mètre dans cette moitié de la marge de recul la plus rapprochée de la rue;
b)1,20 mètre dans tous les autres cas;
la hauteur maximale des garde-corps qui sont fixés aux éléments de la structure ou de l’aménagement de la terrasse de café se calcule à partir du niveau du plancher de la terrasse et ne peut jamais excéder 1,10 mètre;
le cas échéant, l’espace compris entre le niveau du sol et le niveau du plancher de la terrasse, doit être fermé;
les éléments de la structure ou de l’aménagement de la terrasse sont placés devant le mur extérieur d’un bâtiment principal donnant sur une rue et pas au-delà d’un mur latéral.

1995, R. 3501, a. 128.1; 1997, R. 3607, a. 5.
128.1. Les normes d’implantation d’une terrasse de café sont les suivantes :
la hauteur maximale des éléments de la structure ou de l’aménagement de la terrasse de café, se calcule à partir du niveau de la rue adjacente et ne peut jamais dépasser :
a)0,60 mètre dans cette moitié de la marge de recul la plus rapprochée de la rue;
b)1,20 mètre dans tous les autres cas;
la hauteur maximale des garde-corps qui sont fixés aux éléments de la structure ou de l’aménagement de la terrasse de café se calcule à partir du niveau du plancher de la terrasse et ne peut jamais excéder 1,10 mètre;
le cas échéant, l’espace compris entre le niveau du sol et le niveau du plancher de la terrasse, doit être fermé;
les éléments de la structure ou de l’aménagement de la terrasse sont placés devant le mur extérieur d’un bâtiment principal donnant sur une rue et pas au-delà d’un mur latéral.

1995, R. 3501, a. 128.1; 1997, R. 3607, a. 5.